Décret n° 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l' article L. 222-2 du code de la mutualité et modifiant les décrets n° 72-483 du 15 juin 1972, n° 77-333 du 28 mars 1977 et n° 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes
Article
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995,
bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0093 du 20/04/95 Page 6168 a 6169
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Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
