Arrêté du 19 juillet 2001 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle
Article
Art. 3. - La franchise applicable est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris pour un même risque, depuis le 2 février 1995, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces arrêtés figure entre parenthèses, dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les arrêtés antérieurs pris pour un même risque, mais aussi le présent arrêté.
