Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code
- LIVRE Ier : PRODUITS PHARMACEUTIQUES
- TITRE II : MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
- Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
- TITRE II : MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
Article R. 5126-17
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7, vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet de la demande.
L'autorité administrative compétente peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
