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Décision n° 26/00584

Tribunaux judiciaires PCP JCP ACR référé Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/00584 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Stéphanie NATAF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédérique BOREL DE MALET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/00584 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB262 N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 août 2026 DEMANDERESSE Madame [B] [Q] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1951 DÉFENDERESSE Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1794 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562026006952 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 juin 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 août 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 14 août 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00584 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB262 FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 29/08/2017, Madame [Q] [B] épouse [O] a donné à bail à Madame [N] [G] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [N] [G] le 10/10/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 12558,09 Euros au principal. Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 19 décembre 2026, Madame [Q] [B] épouse [O] a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [N] [G] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, - Juger que l'astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il pourra de nouveau être fait droit, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution, - la voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 16010,53 Euros décompte arrêté au 11 décembre 2025 inclus avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil à compter du 10 novembre 2025 ou subsidiairement du 10 décembre 2025, - La voir condamnée à lui payer une somme de 1800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux entiers dépens dont notamment le commandement de payer, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a appelée le 25 mars 2025 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 juin 2026 : Madame [Q] [B] épouse [O] représentée par son conseil, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 23547,49 Euros dus mois de juin 2026 inclus et maintient ses autres demandes. Il précise qu'il y a aussi le défaut d'assurance. Madame [N] [G] a comparu, assistée. Elle indique avoir eu des problèmes de santé et que des dossiers (MDPH, FSL) sont en cours d'instruction. Elle indique qu'elle bien communiqué l'attestation d'assurance même si ce n'est pas dans le délai d'un mois comme demandé. L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026. Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge des référés : L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse. Sur la recevabilité de la demande : L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce Madame [Q] [B] a produit les notifications conformément aux articles précités. En conséquence, la présente demande est recevable. Sur la résiliation du bail et l'expulsion : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Le commandement de payer délivré le 10/10/2025 à Madame [N] [G] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ; En conséquence que, la dette n'ayant pas été apurée dans les six semaines suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 11 décembre 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement ; La défenderesse étant occupante sans titre à compter de cette, il sera fait droit à la demande d'expulsion. Compte tenu de la décision d'expulsion, du montant de la dette et de l'obligation de paiement d'une indemnité d'occupation, il ne sera fait droit à la demande de paiement d'une astreinte. Sur la demande d'une provision en paiement de l'arriéré locatif : En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; En l'espèce Madame [Q] [B] épouse [O] verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [N] [G] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 23547,49 Euros au mois de juin 2026 inclus ; En conséquence Madame [N] [G] sera condamnée à payer à Madame [Q] [B] épouse [O] la somme de 23547,49 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à compter du 10/10/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 12558,09 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement. Sur les délais de paiement : Au regard des débats il apparaît que la reprise des paiements des loyers n'est que partielle tandis que la dette locative est très importante. En outre, les revenus actuels de la locataire s'ils permettent dans des conditions strictes le paiement des loyers, ne permettent pas la prise en charge supplémentaire d'échéances mensuelles en vue du règlement de la dette. En conséquence il ne peut être octroyé de délais de paiement. Sur l'indemnité d'occupation : Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [G] jusqu'au départ effectif des lieux ; Par conséquent que la défenderesse devra s'acquitter jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par Madame [Q] [B] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ; Madame [N] [G] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ; PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 29/08/2017 entre Madame [Q] [B] épouse [O] d'une part, et Madame [N] [G] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 11 décembre 2025, DISONS qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Madame [N] [G] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, DISONS qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Madame [N] [G] à payer à Madame [Q] [B] épouse [O] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus, la somme provisionnelle de 23547,49 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à compter du 10/10/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 12558,09 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Madame [N] [G] à verser à Madame [Q] [B] épouse [O] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, DEBOUTONS Madame [Q] [B] épouse [O] du surplus de ses demandes, CONDAMNONS Madame [N] [G] à verser à [Q] [B] épouse [O] la somme de 200 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [N] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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