Décision n° 26/01361
Tribunaux judiciaires PCP JCP ACR fond Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/01361 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Muriel CADIOU
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 26/01361 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBMB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 août 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS ayant pour mandataire la SAS DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0656
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 14 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01361 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBMB
Le 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un jugement dans l'instance enregistrée sous le numéro 25/05727 opposant la SCI CARDIF LOGEMENTS, à Monsieur [X] [B].
Par requête du 4 février 2026 la SCI CARDIF LOGEMENTS représentée, a demandé qu'il soit statué en omission de statuer, considérant que le juge des contentieux de la protection a omis de statuer sur la résiliation du bail verbal accessoire afférent au parking n°203.
Les parties ont dès lors été appelées à l'audience du 30 juin 2026.
La SCI CARDIF LOGEMENTS, représentée, a réitéré sa demande. Monsieur [X] [B] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande." Selon l'article 463 du même code "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens."
Il ressort de l'exposé des débats que la décision mentionne à l'exposé des motifs qu'un bail verbal a été conclu entre les parties en date du 1er juin 2021 pour une place de parking n°203 au sein d'un immeuble sis [Adresse 3]. Le demandeur produit les pièces afférentes et a demandé la résiliation du contrat en lien avec la résiliation à titre principal du logement occupé par le défendeur.
Il y a donc lieu de retenir l'omission de statuer de telle sorte que les paragraphes relatifs au constat de la résiliation et ordonnant l'expulsion seront modifiés comme suit :
" CONSTATE en conséquence que le contrat conclu le 4 mars 2021 entre la SCI CARDIF LOGEMENTS d'une part et Monsieur [X] [B] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (lot 1187, 4ème étage) est résilié depuis le 2 octobre 2024 ainsi que la résiliation du bail verbal accessoire portant sur le parking n°203 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] depuis le 2 octobre 2024, "
" ORDONNE à Monsieur [X] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ains que de tous occupants de son chef les lieux situés au [Adresse 4] (lot 1187, 4ème étage et parking n°203) ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement ".
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu requête du 4 février 2026 la SCI CARDIF LOGEMENTS,
RETIENT l'omission de statuer,
RECTIFIE pour omission de statuer le jugement en date du 5 décembre 2025 dans son dispositif en ce que les deux paragraphes suivants sont modifiés de la façon suivante :
" CONSTATE en conséquence que le contrat conclu le 4 mars 2021 entre la SCI CARDIF LOGEMENTS d'une part et Monsieur [X] [B] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (lot 1187, 4ème étage) est résilié depuis le 2 octobre 2024 ainsi que la résiliation du bail verbal accessoire portant sur le parking n°203 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] depuis le 2 octobre 2024, "
" ORDONNE à Monsieur [X] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ains que de tous occupants de son chef les lieux situés au [Adresse 4] (lot 1187, 4ème étage et parking n°203) ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement ".
DIT que la minute du jugement rectifié sera annexée au jugement en date du 05/12/2025.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
