Décision n° 25/09965
Tribunaux judiciaires PCP JCP ACR référé Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 25/09965 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [E] [H]
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-françois PERET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09965 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGM4
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 août 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46
DÉFENDEURS
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 août 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 14 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09965 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGM4
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 05/11/2021, la SCI MAISON LATREILLE a donné à bail à Madame [H] [E] un logement sis [Adresse 5]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [H] [I] s'est porté caution solidaire par acte séparé.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] le 23/06/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 4426,71 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 21/10/2025 et 17/11/2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l'expulsion pure et simple et immédiate de Madame [H] [E] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 6813,15 Euros décompte arrêté au 6 octobre 2025 inclus avec intérêt à taux légal,
- Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil et subsidiairement égale au double du montant du loyer,
- les voir condamnés solidairement à la majoration de 10% des sommes dues au titre de la clause pénale,
- Les voir condamnés in solidum à lui payer une somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les voir condamnés in solidum aux entiers dépens,
- En cas de délais de paiement juger que l'intégralité des sommes auxquelles Madame [E] [H] et Monsieur [I] [H] seront condamnés au titre de l'ordonnance à intervenir seront immédiatement exigibles le lendemain du premier retard de règlement, la clause résolutoire reprenant ses effets de plein droit,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée le 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026. A cette date les débats ont été réouverts compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle de la défenderesse et l'affaire plaidée à l'audience du 30 juin 2026 après renvoi.
La SCI MAISON LATREILLE représentée par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette s'élève désormais à la somme de 11950,54 Euros dus au 30 juin 2026 et qu'il y a un règlement récent mais tardif.
Madame [H] [E] a comparu et indiqué que la demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée et qu'elle avait des difficultés financières suite à une escroquerie en ligne. Elle sollicite des délais de paiement avec des échéances mensuelles de 300 Euros.
Monsieur [H] [I] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles d74s signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
En l'espèce, la SCI [Adresse 1] justifie avoir respecté dans les délais les dispositions légales s'agissant de la production de la notification au représentant de l'Etat dans le département ainsi que la notification à la CCAPEX.
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 23/06/2025 à Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 24 août 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Cependant qu'il résulte de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le juge peut, lors de l'audience aux fins de constat de la résiliation, même d'office, et alors que le jeu de la clause résolutoire serait acquis, en suspendre les effets et accorder des délais de paiement sauf à constater, conformément à l'alinéa 3 dudit article que le preneur est en situation de régler la dette locative ;
En l'espèce, compte tenu de la situation du créancier et du débiteur, il y a lieu d'accorder un délai de paiement ;
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire acquise et d'examiner les modalités d'apurement de la dette.
Compte tenu des délais accordés, il ne sera pas fait droit à la demande d'expulsion immédiate.
Sur la demande d'une provision en paiement de l'arriéré locatif :
En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;
En l'espèce la SCI [Adresse 1] verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 6813 Euros au 6 octobre 2025 inclus ;
En conséquence Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] seront condamnés solidairement à payer à la SCI MAISON LATREILLE la somme de 6813,15 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 23/06/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4426,71 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement.
Sur les délais de paiement :
En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée énonce en son V que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En conséquence, Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] seront autorisés, compte tenu du montant de la créance, à régler les sommes dues en 20 mensualités de 300 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 21 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;
A défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d'une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d'autre part la clause résolutoire sera acquise ;
Dans ce dernier cas, il pourra être procédé à l'expulsion immédiate des locataires des lieux loués et de leurs accessoires, de leurs biens mobiliers ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, et le mobilier resté dans les lieux être transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qu'il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls des intéressés et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] jusqu'au départ effectif des lieux ;
Cependant que le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs au paiement, le cas échéant, d'une indemnité égale au double mensuellement du loyer et des charges ;
Cette demande doit s'analyser en une clause pénale ne relevant pas de l'office du juge statuant en procédure de référés ;
Par conséquent les défendeurs devront s'acquitter solidairement jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Sur la clause pénale :
La clause pénale est une indemnité supposant l'existence d'un préjudice dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence ;
Dès lors qu'il ne peut être fait droit à la demande,
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par la SCI [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 05/11/2021 entre la SCI MAISON LATREILLE d'une part, et Madame [H] [E] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 24 août 2025,
SUSPENDONS ses effets durant les délais octroyés ci-après,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] à payer à la SCI [Adresse 1] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 6 octobre 2025 inclus, la somme provisionnelle de 6813,15 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 23/06/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4426,71 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement,
DISONS que Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] seront autorisés à régler leur dette en 20 mensualités de 300 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 21 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;
DISONS qu'à défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d'une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d'autre part la clause résolutoire sera acquise;
DISONS qu'en ce cas, à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 5] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de de Madame [H] [E] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
DISONS qu'en ce cas Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] devront verser solidairement à la SCI MAISON LATREILLE une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [H] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
