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Décision n° 26/03840

Tribunaux judiciaires PCP JCP ACR fond Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/03840 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [H] [L] [T] [R] [C] [J] ép. [L] GEBANGA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/03840 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCILE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 14 août 2026 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] “RIVP”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDEURS Monsieur [H] [L] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [R] [C] [J] épouse [L] [T], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 juin 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 14 août 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/03840 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCILE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 18/11/2008, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [L] [T] [H] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Madame [R] [C] [J] mariée avec Monsieur [L] [T] [H], est de devenue co-titulaire du bail. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] le 01/12/2025 et 03/12/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 3732,97 Euros au principal. Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 16/03/2026 et 25/03/2026, la société Régie Immobilière de la Ville de Paris a fait assigner Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] devant le tribunal de céans aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Les voir condamnés à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 6562,47 Euros décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer, - Les voir condamnés à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - Les voir condamnés à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les voir condamnés aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 juin 2026 ; le demandeur maintient ses prétentions. Les défendeurs ont comparu. Madame [L] [Z] a comparu et indiqué être seule dans le logement avec sa fille. L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026. Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande : L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ; L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce la SA RIVP a produit les notifications conformément aux articles précités. En conséquence, la présente demande est recevable. Sur la résiliation du bail et l'expulsion : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Le commandement de payer délivré le 01/12/2025 et 03/12/2025 à Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ; En conséquence, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, y compris après déduction du surloyer, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 4 février 2026 soit deux mois après la délivrance du commandement ; En second lieu qu'il résulte de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le juge peut, lors de l'audience aux fins de constat de la résiliation, même d'office, et alors que le jeu de la clause résolutoire serait acquis, en suspendre les effets et accorder des délais de paiement sauf à constater, conformément à l'alinéa 3 dudit article que le preneur est en situation de régler la dette locative ; En l'espèce, compte tenu des revenus du couple, il y a lieu d'accorder des délais de paiement avec des mensualités significatives permettant la résorption de la dette. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif : Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 , que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; En l'espèce il résulte des débats que le bailleur produit un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 10564,45 Euros au mois de juin 2026 inclus ; En conséquence Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] seront condamnés à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 10564,45 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 3732,97 Euros et à compter de la présente décision pour le surplus, jusqu'à parfait paiement ; Sur les délais de paiement : En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée énonce en son V que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En conséquence, Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] seront autorisés à régler solidairement les sommes dues en 35 mensualités de 300 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, et une 36ème et dernière mensualité pour solde de la dette ; A défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d'une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d'autre part la clause résolutoire sera acquise ; Dans ce dernier cas, il pourra être procédé à l'expulsion immédiate des locataires des lieux loués et de leurs accessoires, de leurs biens mobiliers ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution et le mobilier resté dans les lieux être transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qu'il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls des intéressés et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Afin de préserver les intérêts des bailleurs, au cas où la suspension de la résiliation du bail prendrait fin, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] au départ effectif des lieux ; Par conséquent que les défendeurs devront s'acquitter si la suspension de résiliation prend fin et jusqu'au départ effectif des lieux à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ; Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J], succombant, seront condamnés aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 18/11/2008 entre la SA RIVP d'une part, et Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 4 février 2026, SUSPEND ses effets durant les délais octroyés ci-après, CONDAMNE Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] à payer à la société RIVP au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2026 inclus, la somme de 10564,45 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 3732,97 Euros et à compter de la présente décision pour le surplus, jusqu'à parfait paiement, DIT que Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] seront autorisés à régler leur dette en 35 mensualités de 300 Euros (Trois cent Euros) chacune en plus du loyer courant, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, et une 36ème et dernière mensualité pour solde de la dette, DIT qu'à défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d'une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d'autre part la clause résolutoire sera acquise; DIT qu'en ce cas les locataires devront quitter les lieux sis [Adresse 3] et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par le Code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique ; DIT qu'en ce cas, une indemnité d'occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération des lieux sera due ; DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [T] [H] et Madame [L] [T] [R] née [C] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité, au jour, an et mois susdits. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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