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Décision n° 26/02731

Tribunaux judiciaires J.L.D. Mainlevée de la mesure de rétention administrative Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/02731 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02731 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QFM ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 14 août 2026 à Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2026 par LA PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de MONSIEUR [D] [V] ; Vu l’ordonnance rendue le 20/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 22 juillet 2026 par la Cour d'Appel de Lyon ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Août 2026 reçue et enregistrée le 13 Août 2026 à 15 heures 13(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de MONSIEUR [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé. PARTIES LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stéphane ARNAUD , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, MONSIEUR [D] [V] né le 09 Janvier 2004 à [Localité 2] - ALGERIE (Alg.) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [I] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stéphane ARNAUD avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; MONSIEUR [D] [V] a été entendu en ses explications ; Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de MONSIEUR [D] [V], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de trois ans a été prise et notifiée à MONSIEUR [D] [V] le 24 mars 2026, qu’un appel devant le Tribunal Administratif serait en cours de formalisation mais non encore déposé, selon l’intéressé et son conseil. Attendu que par décision en date du 16 juillet 2026 notifiée le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de MONSIEUR [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2026. Attendu que par décision en date du 20/07/2026 confirmée en appel le 22 juillet suivant, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR [D] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours. Attendu que, par requête en date du 13 Août 2026 , reçue le 13 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens ci-après examinés portants sur des éléments temporellement postérieurs à la dernière audience du 22 juillet 2026 relative à la première prolongation. Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Attendu qu’interrogé à cet égard par le juge, l’intéressé n’a pas fait état d’élément nouveau depuis l’examen judiciaire de sa situation les 20 et 22 juillet derniers, sauf pour confirmer qu’il n’avait pas de problème de santé, qu’il était placé en centre de rétention pour la première fois, que ses jours n’étaient pas en danger en Algérie, qu’il n’avait formulé aucune demande d’asile et qu’il n’avait pas de famille proche en France à l’exception d’une tante et d’une cousine chez qui il réside à [Localité 3], ses parents vivant pour leur part toujours en ALGERIE. Qu’à ces égards, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE ; qu’aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement établissant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE et de celles de l’article L 741-7 du ceseda. PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Sur les diligences : Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par les diligences effectuées depuis la seconde prolongation de l’intéressé et consistant en plusieurs relances dont les dernières en date des 29/07/26 et 13/08/26 envers les autorités algériennes. Attendu qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier à tout stade de la procédure l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ou de diligences promptes à assurer ledit éloignement dans le temps de la rétention, la finalité de cette mesure étant bien de permettre un éloignement du retenu dans les délais les plus prompt, conformément aux dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16/12/2008. Attendu qu’aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que selon courrier en date du 16/07/26, les autorités françaises ont saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire sans leur adresser le moindre document complémentaire, en indiquant ce faire par courrier recommandé ; que l’envoi de ces éléments n’a pas été réalisé avant le 29/07/26, date d’envoi des éléments dactylaires et photographiques alors même qu’elle était déjà en possession initiale de partie de ces éléments. Qu’il convient de constater à lecture du dossier à notre disposition que les empreintes et photographies de l’intéressé n’ont été transmises au consulat algérien que le 29 juillet dernier et que l’examen du dossier n’objective nullement les raisons qui ont conduit l’autorité administrative à transmettre avec un retard de 13 jours les documents utiles à la reprise immédiate des diligences vis-à-vis de l’Algérie ; qu’à cet égard, l’administration ne rapporte pas la preuve que cet envoi soit consécutif à une demande expresse des autorités consulaires algériennes comme indiqué dans le bordereau d’envoi du 29/07/26, en l’absence du moindre autre document corroborant une prise de contact de la part du consulat algérien dans le dossier soumis à notre appréciation, outre que l’administration avait déjà indiqué dans sa première demande du 16/07/26 qu’elle allait adresser les éléments nécessaires à l’identification du retenu. Attendu qu’il est ainsi retenu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d'engager sans désemparer dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l‘examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire et susceptible de permettre dans les meilleurs délais l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Attendu que cette carence suffirait à conduire à elle seule au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies. (voir pour un exemple CA [Localité 1] 26/11/24 N°24/08886) Attendu en conséquence que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 13 août 2026 de MADAME LA PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [D] [V] . PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DU RHONE à l'égard de Monsieur [D] [V] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [D] [V] régulière ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE PRESIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [D] [V] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à Monsieur [D] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
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