Décision n° 26/02904
Tribunaux judiciaires PPP PÔLE MTT Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/02904 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
DOSSIER N° RG 26/02904 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4PEF
Jugement du :
14/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[K] [U]
C/
S.A.R.L. IMATEL (VELOBECANE )
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Gérard BENOIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatorze Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U], demeurant 83 rue de Marseille - 69007 LYON
comparante en personne assistée de Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMATEL ( VELOBECANE ) [X] [T], dont le siège social est sis 9 rue Ambroise Thomas - 75009 PARIS
non représentée
d’autre part
Requête en rectification sans audience
Délibéré au 14/08/2026 par mise à disposition au greffe
Le conseil de Madame [K] [U] a présenté au tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de proximité une requête datée du 17 juillet 2026 (enrôlée sous le numéro RG 26/2904 tendant à la réparation d'une « possible » erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 7 mai 2026 n° Minute 1611 (RG 25/000831) dans le litige opposant la SARL IMATEL à sa cliente.
Il est soutenu que le jugement comporte une erreur matérielle sur le calcul de frais exposés par sa cliente.
Il est demandé au juge de procéder à la rectification.
Le greffe a transmis une demande d’observation à la partie adverse par mail et LRAR en indiquant un délai de réponse sous 8 jours et que le jugement serait rendu sans audience le 14 août 2026.
Aucune observation n’a été transmise.
DISCUSSION
Sur l'erreur relevée
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience.
Il est rappelé qu’une erreur d’addition entre les sommes retenues par le tribunal au titre d’une demande de condamnation peut justifier une rectification matérielle du jugement. En revanche, s’il n’y a pas d’erreur évidente de calcul entre les sommes retenues par le juge, il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’une contestation du raisonnement du juge.
En l’espèce, il n’existe pas d’erreur d’addition du juge entre les sommes retenues qui font bien 257,40 euros de dommages et intérêts. Le fait qu’il n’a pas été fait droit à la totalité de la demande qui était de 293,70 euros et non de 402,60 euros comme indiqué dans la requête en rectification ne constitue pas une erreur matérielle car cela revient à tenter d’obtenir une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En conséquence, la demande en rectification d’erreur matérielle est rejetée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [U].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant sans audience, en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de rectification de l’erreur matérielle présentée par le conseil de Madame [K] [U],
Dit que les dépens seront à la charge de Madame [K] [U].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
