Décision n° 26/02729
Tribunaux judiciaires J.L.D. Mainlevée de la mesure de rétention administrative Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/02729 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02729 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QE4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 août 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 août 2026 par LA PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de MONSIEUR [J] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/08/2026 à 15H27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2730 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Août 2026 reçue et enregistrée le 13 Août 2026 à 15 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de MONSIEUR [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02729 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QE4 ;
Vu les conclusions reçues le 13 août 2026 à 23h15 portant mémoire complémentaire à la requête de Monsieur [L] et les conclusions en réponse adressées par le conseil de la préfecture le même jour à 23h50.
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
MONSIEUR [J] [L]
né le 17 Janvier 1994 à [Localité 2]-HERZEGOVINE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [C], interprète assermentée en langue bosniaque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MONSIEUR [J] [L] été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de MONSIEUR [J] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02729 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QE4 et RG 26/2730, sous le numéro RG unique N° RG 26/02729 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QE4 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix huit mois a été prise et notifiée à MONSIEUR [J] [L] le 05 octobre 2025, sans appel formalisé à ce jour.
Attendu que par décision en date du 10 août 2026 notifiée le 10 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de MONSIEUR [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 août 2026.
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2026, reçue le 13 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 août 2026, reçue le 11 août 2026, MONSIEUR [J] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [J] [L] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme pour défaut d’examen individuel et sérieux et absence de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [X], 261595) et ne doit pas se limiter à une motivation type ne s’appuyant sur aucun élément individualisé.
Attendu plus spécifiquement que l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE pose notamment comme principe fondamental que « les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que : une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement. »
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée ne fait strictement aucune mention du moindre élément individualisé relatif à la situation familiale et conjugale de l’intéressé alors même que l’administration avait connaissance de sa situation conjugale et familiale antérieurement puisque des éléments de motivation figurent à cet effet dans l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 05 octobre dernier et que l’intéressé fait mention d’éléments à ce sujet dans son procès-verbal d’audition du 10/08/26, de sorte que les critères susvisés relatifs à l’intérêts supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie familiale n’ont pas même faits l’objet d’un examen, fusse pour les écarter expressément au regard de la menace grave pour l’ordre public que son comportement pourrait représenter au regard des risque de fuite ou encore de changement de situation conjugale ou domiciliaire.
Qu’en conséquence de quoi, il y a lieu de constater que l’autorité préfectorale a manqué à son obligation d’apprécier de manière individualisée et actualisée la situation de l’intéressé, fusse là encore pour, le cas échéant, faire primer des considérations relatives à la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait au regard des risques de fuite ou pour expressément écarter les dispositions protectrices propres à sa nouvelle situation conjugale.
En conséquence une insuffisance complète de motivation et un défaut total d’examen sérieux, loyal et individualisé de sa situation au regard des dispositions des articles 8 de la CEDH (vie privée et familiale) et 3.1 de la CIDE (intérêt supérieur de l’enfant) seront retenus de ces chefs, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner en sus les autres moyens de légalité externes et internes soutenus dans la requête de l’intéressé, étant cependant surabondamment relevé que l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 05/10/25 ne semble pas répondre aux dispositions combinées des articles L 613-4 du ceseda et 12 dernier alinéa de la directive retour du 16/12/2008 prévoyant plus particulièrement que « Les États membres mettent à disposition des documents d’information générale expliquant les principaux éléments du formulaire type dans au moins cinq des langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les migrants illégaux entrant dans l’État membre concerné. »
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 août 2026, reçue le 13 août 2026 à 15 heures 13, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [J] [L] , la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02729 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QE4 et RG 26/2730, sous le numéro RG unique N° RG 26/02729 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QE4 ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [J] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [J] [L] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [L] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [J] [L] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [J] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
