Décision n° 26/02732
Tribunaux judiciaires J.L.D. Maintien de la mesure de rétention administrative Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/02732 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02732 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QFP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 août 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2026 par LA PREFECTURE [E] à l’encontre de Monsieur [I] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 22 juillet 2026 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Août 2026 reçue et enregistrée le 13 Août 2026 à 15 heures 13 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE [E] préalablement avisée, représentée par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [I] [S]
né le 05 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [I] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [I] [S] , a été entendu en sa plaidoirie.
Le conseil de la Préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré avant 15h00 l’arrêté portant fixation du pays de renvoi, en cas d’édiction de cet acte.
Selon mail en date du 12h07 communiqué contradictoirement, copie de cet arrêté a été produite.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 17 décembre 2025 a notamment condamné Monsieur [I] [S] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant trois ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale et étant devenu définitive consécutivement au désistement d’appel de l’intéressé.
Attendu qu’il est désormais justifié qu’un arrête ^portant fixation du pays de renvoi a été édicté le 17/07/26 et notifié à l’intéressé le même jour.
Attendu que par décision en date du 16 juillet 2026 notifiée le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2026 à compter de sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3].
Attendu que par décision en date du 20/07/2026 confirmée en appel le 22 juillet suivant, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2026 , reçue le 13 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la seconde fois d’un placement en rétention après un précédent placement ayant duré 04 jours en juin 2025 sans libération d’origine judiciaire mais assignation à résidence d’origine préfectorale, qu’il n’a formulé aucune demande d’asile, qu’il est célibataire sans enfant, que ses jours ne sont pas en danger en ALGERIE. Il précise ne pas avoir de problèmes de santé exception faite de broches dans une main qu’il a pu monter à un médecin du centre de rétention et vouloir très rapidement partir en Suisse. Il précise qu’il n’est pas quelqu’un de dangereux et qu’il a assumé ses fautes pénales en faisant face à ses responsabilités.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas trouver lieu à application dans sa situation, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), l’intéressé se déclarant célibataire sans enfant.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25, de la CJUE du 05/03/26 et de l’article L 741-7 du ceseda ne trouvent pas matière à application en l’absence de précédente mesure de placement en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement, outre une durée très limitée du précédent placement.
Attendu que le juge ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin ; qu’en l’espèce l’intéressé reconnait avoir présenté sa situation médicale à un médecin du centre de rétention et ne formule pas de doléance particulière à ce sujet.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 30 juin dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes avec envoi de multiples relances ayant conduit ces dernière autorités à consentir à une audition consulaire le 20 août prochain, de sorte que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une suite donnée par les autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 30 juin dernier, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part suite à l’audition consulaire à venir le 20 août prochain et de l’attitude à venir de Monsieur [I] [S] à cet égard, étant précisé qu’il a été averti à l’audience que son refus de se rendre à cette audition pouvait être ultérieurement considéré comme une attitude d’obstruction volontaire de sa part susceptible de servir de fondement à un éventuel renouvellement de sa mesure de rétention pour 30 jours supplémentaires.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure, de sorte qu’une assignation à résidence n’est légalement pas possible.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant, pour l’heure, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable à destination d’un pays dont les autorités collaborent régulièrement avec l’administration française, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 août 2026 de MADAME [U] [E] et de prolonger la rétention de Monsieur [I] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME [U] [E] à l'égard de Monsieur [I] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [I] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [I] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [I] [S] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [I] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
