Décision n° 26/02727
Tribunaux judiciaires J.L.D. Mainlevée de la mesure de rétention administrative Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/02727 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 août 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 août 2026 par LA PREFECTURE [I] ;
Vu la requête de Monsieur [G] [F] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 12/08/2026 à 15h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2728;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Août 2026 reçue et enregistrée le 13 Août 2026 à 15 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEV;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE [I] préalablement avisée, représentée par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [G] [F] [U]
né le 15 Mars 2003 à [Localité 2] (PORTUGAL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [K], interprète assermentée en langue Portugaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant et avoir mis d’office dans le débat et soumis à la contradiction le questionnement relatif à l’éventuel caractère irrégulier de la mesure de privation de liberté de l’intéressé antérieurement à son placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 du ceseda.
Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [G] [F] [U] été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [G] [F] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEV et RG 26/2728, sous le numéro RG unique N° RG 26/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEV ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans été prise et notifiée à Monsieur [G] [F] [U] le 07/08/2026, qu’appel à l’encontre de cette décision est audiencé le 18 août prochain, en l’attente d’un audiencement plus proche compte tenu de la situation administrative actuelle du retenu.
Attendu que par décision en date du 10 août 2026 notifiée le jour même à 18h25 au Centre Pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 4], l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 août 2026.
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2026, reçue le 13 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
Attendu que, selon les dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA en ses alinéas 1 et 2, « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
Attendu en sus que, selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu en l'espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] [F] [U] a fait l’objet d’une mesure de détention provisoire à compter du samedi 08/08/26 sur la base des dispositions de l’article 396 du code de procédure pénale (réunion du tribunal impossible) qui a pris fin au moment de sa comparution devant la juridiction de jugement de VIENNE (audience de comparution immédiate) le 10/08/26 à 13h30 ; que cette même juridiction n'a pas renouvelé ou prolongé ce titre de détention et qu’elle a au contraire condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement intégralement assortie d’une sursis probatoire, de sorte que l’intéressé était pleinement libre dès le prononcé de sa condamnation, nonobstant sa reconduction au centre pénitentiaire de [Localité 5] en fin de journée pour qu’il soit procédé aux formalités administratives de sa levée d’écrou et aux fins de récupération de ses effets personnels.
Que cette dernière procédure administrative ne saurait se confondre avec l’une des situations limitativement visées par l’article L 741-6 précité, Monsieur [G] [F] [U] n’étant plus légalement en situation d’ « issue de sa période d’incarcération en cas de détention » au moment de la notification de la décision de placement en rétention puis de sa mise à exécution en dehors de tout cadre contraint légalement encadré ; qu’il s’agit en l’espèce d’une des rares hypothèses où la levée d’écrou ne correspond pas à la cessation de la période d’incarcération, laquelle a légalement pris fin dès le prononcé de la condamnation par la juridiction correctionnelle, mais répond aux seules nécessités administratives pour l’administration pénitentiaire de procéder à une levée d’écrou en bonne et due forme.
Qu’en l’absence d’assentiment expresse de la part de Monsieur [G] [F] [U] de consentir librement à sa mise à disposition dans le cadre de la notification puis de la mise à exécution de son placement en rétention, il convient de constater l’impossibilité pour l’administration de ce faire de manière coercitive dans le cadre des dispositions de l’article L 741-6 susvisé ; que cette privation de liberté sans son assentiment en dehors du cadre légal précité lui fait objectivement et nécessairement grief.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la situation de Monsieur [G] [F] [U] comporte irrégularité antérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant par conséquent irrégulier.
II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 août 2026, reçue le 12 août 2026, Monsieur [G] [F] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte de l’irrégularité préalable de la procédure pénale antérieure à la décision de placement en rétention que cette dernière ne pourra être regardée comme régulière, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est manifeste.
En conséquence de quoi, il ne sera pas nécessaire d’examiner plus avant la requête en contestation de régularité de l’arrêté de placement présentée par l’intéressé, étant surabondamment relevé que le passé judiciaire de l’intéressé, ressortissant de l’espace Schengen, ne porte trace que d’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis probatoire, de sorte que les dispositions spécifiques de l’article L 251-1 alinéa 2 du ceseda relative à l’existence d’une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ne paraissent pas réunies, outre que l’intéressé dispose de toutes garanties de représentations domiciliaires, familiales et professionnelles propres à éviter tout risque de fuite, s’agissant par ailleurs d’un jeune adulte n’ayant jamais fait l’objet d’un placement en centre de rétention et susceptible à cet égard d’être privilégièrement placé sous assignation à résidence.
III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 août 2026, reçue le 13 août 2026 à 15 heures 13, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEV et RG 26/2728, sous le numéro RG unique N° RG 26/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEV ;
DECLARONS la procédure antérieure au placement en rétention de Monsieur [G] [F] [U] irrégulière,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [F] [U] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [F] [U] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [G] [F] [U] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [I] au regard de ce qui précède ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [G] [F] [U] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [G] [F] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
