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Décision n° 26/02907

Tribunaux judiciaires J.L.D. Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/02907 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [P] [Z] N° RG 26/02907 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QHZ - Contention Monsieur [G] [Y] né le 24 Mars 1993 ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION rendue le 14 août 2026 à Par, [P] [Z], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [G] [Y] notamment l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 août 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ; Vu la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet depuis le 31 juillet 2026 à 17h51; Vu la mesure de contention dont Monsieur [G] [Y] fait l’objet depuis le 12 août 2026 à 17h44; Vu les pièces du dossier ; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - UHSA le 14 août 2026, enregistrée le même jour à 9h46 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, force est de constater que les décisions de renouvellement de la mesure de contention du 12 août 2026 à compter de 23h45 et du 13 août 2026 à compter de 05h46 ont été prises par le même praticien à l’issue d’une seule évaluation médicale signée le 12 août 2026 entre 21h12 et 21h13. Il y a lieu de considérer que ces décisions n’en constituent en réalité qu’une seule qui a eu pour effet de renouveler la mesure de contention pour une durée de douze heures, alors que la loi fixe le durée maximale d’une période de contention à six heures. En outre, il apparait que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 12 août 2026 à 21h13 et le 13 août 2026 à 11h51, soit pendant près de 15 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 12 heures pour les mesures de contention afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure est toujours adaptée et proportionnée. Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention dont Monsieur [G] [Y] fait l’objet. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la mainleveé de la mesure de contention concernant Monsieur [G] [Y] ; LE JUGE [P] [Z] - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - UHSA pour notification à Monsieur [G] [Y] le 14 août 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - UHSA le 14 août 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 août 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 14 août 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 14 août 2026 Monsieur [G] [Y] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 14 août 2026 - N° RG 26/02907 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QHZ Le ______________ Signature de Monsieur [G] [Y]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[T]…………………………………QUALITE…………………………… NOM…………………………………[T]……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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