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Décision n° 26/02724

Tribunaux judiciaires J.L.D. Maintien de la mesure de rétention administrative Fri Aug 14 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) · n° 26/02724 Voir sur le site de la Cour de cassation
Décision
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02724 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QEI ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 14 août 2026 à 15h14 Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ymane NACERI, greffière. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2026 par Mme [O] [B] à l’encontre de [Y] [S] [A] ; Vu l’ordonnance rendue le 20/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Août 2026 reçue et enregistrée le 13 Août 2026 à 14H26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [S] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [O] [B] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [Y] [S] [A] né le 24 Août 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, non comparant à l'audience, représenté par son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [S] [A], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [S] [A] le 16 juillet 2026; Attendu que par décision en date du 16 juillet 2026 notifiée le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2026; Attendu que par décision en date du 20/07/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [S] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 13 Août 2026 , reçue le 13 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l’absence de production des documents de voyage de la part de l’intéressé ; Que le précédent laissez-passer consulaire algérien étant arrivé à échéance le 15 Novembre 2023, la préfecture de Haute-Savoie a sollicité la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire ; qu’une audition avec les autorités algériennes a été organisée le 30 Juillet 2026 ; qu’elles reconnaissent l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants ; qu’un vol a été obtenu pour un départ le 17 Août 2026 ; qu’un laissez-passer consulaire a été établi et sera retiré le 14 Août 2026 ; Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Août 2026 de Mme [O] [B] et de prolonger la rétention de [Y] [S] [A] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [O] [B] à l'égard de [Y] [S] [A] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [S] [A] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [S] [A] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [S] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [Y] [S] [A] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA. LE GREFFIER
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